Les informations à transmettre par les lobbyistes

Texte déposé à l’Assemblée nationale, le 30 mars 2016 : 

« II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.

Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers « 

 

Texte adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, le 14 juin 2016 : 

 » II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts ;

« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées par chacun de ces tiers.

« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.« 

 

Texte adopté, en première lecture, par le Sénat, le 8 juillet 2016 : 

« Art. 18-6. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 18-5, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens dudit article 18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.

« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :

« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts »

 

Texte adopté, en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale, le 29 septembre 2016 : 

« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts »

 

Texte adopté, en nouvelle lecture, par le Sénat, le 3 novembre 2016

« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts »

 

Texte adopté, en lecture définitive, par l’Assemblée nationale, le 8 novembre 2016 : 

Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts »

 

Extraits de la décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 : 

« 25. En premier lieu, l’amélioration de la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics constitue un objectif d’intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il est loisible au législateur de définir des obligations incombant aux représentants d’intérêts et d’en confier le contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, cette autorité ne saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d’intérêts.

(…)

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre :

42. Les sénateurs requérants estiment que la publicité du montant des dépenses consacrées aux actions relatives à la représentation d’intérêts, prévue au 3° de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, dont découlerait le secret des affaires.

43. Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

44. D’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.

45. D’autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que tout représentant d’intérêts communique à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique « les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts » menées auprès des responsables publics mentionnés aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le représentant d’intérêts à préciser chacune des actions qu’il met en œuvre et chacune des dépenses correspondantes. En imposant seulement la communication de données d’ensemble et de montants globaux relatifs à l’année écoulée, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

46. Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception des dispositions déclarées contraires à la Constitution au paragraphe 36, et sous la réserve énoncée au paragraphe 28, le reste de l’article 25, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution »

 

Version définitive – Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : 

« Art. 18-3.-Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts »

2 réflexions au sujet de « Les informations à transmettre par les lobbyistes »

  1. Les exigences de transmission ne paraissent pas si lourdes puisqu’il s’agit d’informations de base. La loi ne rentre pas dans le détail mais reste cependant vague sur la définition d’un « champ d’activité ».

    En revanche effectivement, pourquoi ne pas centraliser un seul et unique registre pour les lobbyistes, un peu sur le modèle bruxellois et autoriser par la suite des accréditations d’entrées au Parlement en fonction du sérieux des déclarations faites sur le registre ?

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